L-6, r. 11 - Règlement sur les systèmes de loteries

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«fins charitables»: celles qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses»: celles qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition»: une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«moitié-moitié»: un système de loterie dont le prix correspond à 50% des revenus provenant de la vente de tous les billets de participation;
«organisme»: une société ou personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins ou oeuvres charitables ou religieuses.
D. 2704-84, a. 1; D. 593-91, a. 1; D. 1269-97, a. 1; D. 1107-2007, a. 22; D. 1075-2014, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«fins charitables»: celles qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses»: celles qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition»: une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«organisme»: une société ou personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins ou oeuvres charitables ou religieuses.
D. 2704-84, a. 1; D. 593-91, a. 1; D. 1269-97, a. 1; D. 1107-2007, a. 22.